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Statuts publiés aux annexes au Moniteur belge du 9 juin 1934, modifiés aux annexes aux Moniteurs belges des 5 septembre 1968, 2 septembre 1982 et 26 mars 1998

Chapitre IV

DISSOLUTION

Article 21 – L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion, qui délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents. Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Toute décision relative à la dissolution prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association est soumise à l'homologation du tribunal civil.

Article 22 – En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des biens de la société. Elle attribue l'actif net à des œuvres charitables ou à toute association, œuvre ou groupement dont l'assemblée estimerait l'objet semblable à celui de l'association.

Article 23 – Tout ce qui n'est pas prévu par les statuts sera réglé conformément aux dispositions de la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif.

 

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